Décisions

La Commissaire à l’information publie sur ce site Web les comptes rendus de ses enquêtes qui, selon elle, peuvent servir à orienter les institutions et les parties plaignantes.

Le Commissariat à l’information a créé une base de données des décisions pour permettre aux utilisateurs de trouver ces comptes rendus ainsi que d’autres décisions exposant les motifs et principes qui sous-tendent les décisions de la Commissaire. Son contenu peut être filtré en fonction d’un certain nombre de critères.

Mise à jour régulièrement, cette base de données s’accroît au fur et à mesure que d’autres comptes rendus, décisions et ordonnances y sont versés. Les dates indiquées font référence à la date à laquelle la décision a été rendue.

Les institutions sont légalement tenues de se conformer à une ordonnance de la Commissaire, à moins d’exercer devant la Cour fédérale un recours en révision de toute question dont traite l’ordonnance. La Loi sur l’accès à l’information ne prévoit pas d’autre mécanisme.

Pour en savoir plus sur les ordonnances de la Commissaire, veuillez consulter notre Foire aux questions.

D’autres publications du Commissariat sont accessibles sur le site Web.

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Type de décision

910 décisions trouvées

13 Mar
2025

Environnement et Changement climatique Canada (Re), 2025 CI 17

Institution
Environnement et Changement climatique Canada
Article de la Loi
14
19(1)
20(1)b)
20(1)c)
21
Type de décision
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue qu’Environnement et Changement climatique Canada (ECCC), en réponse à une demande d’accès, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu de plusieurs dispositions de la Loi sur l’accès à l’information, dont les suivantes :

  • article 14 : affaires fédérales-provinciales;
  • paragraphe 19(1) : renseignements personnels;
  • alinéa 20(1)b) : renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers;
  • alinéa 20(1)c) : pertes ou profits financiers d’un tiers;
  • alinéa 21(1)a) : avis ou recommandations;
  • alinéa 21(1)b) : comptes rendus de consultations ou de délibérations.

La demande vise la stratégie de rétablissement concernant le pin à écorce blanche. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

Les parties n’ont pas démontré que les critères des exceptions appliquées étaient satisfaits en ce qui concerne les renseignements de tiers. ECCC n’a pas montré qu’il avait fait des efforts raisonnables pour demander le consentement en vertu de l’alinéa 19(2)a) et n’a pas prélevé les renseignements factuels dont il avait refusé la communication en vertu des alinéas 21(1)a) et 21(1)b).

La Commissaire à l’information a ordonné à ECCC de communiquer certains renseignements pour lesquels les parties n’ont pas démontré que les critères des exceptions étaient satisfaits. ECCC a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance. La plainte est fondée.

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6 Mar
2025

Société Radio-Canada (Re), 2025 CI 15

Institution
Société Radio-Canada
Article de la Loi
16(1)c)
17
19(1)
Type de décision
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que la Société Radio-Canada (SRC), en réponse à une demande d’accès, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu de l’article 17 (sécurité des individus) et du paragraphe 19(1) (renseignements personnels) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande visait toutes les communications entre des membres particuliers du personnel de la SRC et de Twitter, depuis le 1er janvier 2018, soit avant que Twitter devienne X. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

Au cours de l’enquête, la SRC a communiqué certains des renseignements qu’elle avait refusé de communiquer en vertu du paragraphe 19(1) et de l’article 17, mais a également appliqué le paragraphe 16(2) (faciliter la perpétration d’une infraction) à certains des autres renseignements dont elle avait déjà refusé la communication en vertu de l’article 17. La Commissaire a conclu que ces renseignements ne satisfaisaient pas aux critères du paragraphe 16(2) ou de l’article 17.

La SRC soutenait que la divulgation du nom et des coordonnées d’un membre de son équipe de la sécurité de l’information faciliterait la perpétration d’une infraction en permettant à des pirates d’accéder aux systèmes informatiques de la SRC. La SRC n’a cependant pas montré en quoi la communication des renseignements pourrait vraisemblablement donner ce résultat. De plus, le nom et les coordonnées du membre du personnel étaient déjà accessibles sur LinkedIn et ailleurs en ligne.

La SRC a également refusé de communiquer les noms et pseudonymes Twitter de plusieurs de ses journalistes visés par des publications en ligne que la SRC considérait comme du harcèlement et dont elle avait demandé la suppression, même si elle a communiqué le contenu des publications en soi durant l’enquête. La SRC soutenait que la divulgation de renseignements permettant d’identifier les journalistes qui dénonçaient le harcèlement en ligne pourrait entraîner des attaques à leur égard, à titre de représailles, ce qui leur causerait des dommages psychologiques.

La Commissaire a conclu que les menaces à la sécurité de personnes visées par l’article 17 peuvent inclure les dommages psychologiques. Elle a néanmoins conclu que, en l’espèce, la SRC n’avait pas montré que le préjudice n’était pas une simple cause de détresse ni abordé l’attente raisonnable que le préjudice se produise si les renseignements sont communiqués.

La Commissaire a ordonné à la SRC de communiquer les renseignements dont la communication avait été refusée en vertu du paragraphe 16(2) et de l’article 17. La SRC a avisé la Commissaire qu’elle donnerait suite à l’ordonnance. 

La plainte est fondée.

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27 fév
2025

Services publics et Approvisionnement Canada (Re), 2025 CI 14

Institution
Services publics et Approvisionnement Canada
Article de la Loi
23
Type de décision
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC), en réponse à une demande d’accès, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu de l’article 23 (secret professionnel de l’avocat et privilège relatif à un litige) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise tous les documents relatifs à la négociation du bail de 1991 entre Bourque, Pierre et Fils et le gouvernement pour l’Édifice Louis-St-Laurent. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

SPAC a appliqué l’article 23 de manière générale et refusé de communiquer la totalité des 96 781 pages de documents, invoquant les deux motifs de l’article 23 : secret professionnel de l’avocat et privilège relatif à un litige. Bien que certains des renseignements satisfassent aux critères du secret professionnel de l’avocat, SPAC n’a pas démontré que des renseignements satisfont aux critères du privilège relatif à un litige.

La Commissaire à l’information a ordonné à SPAC de communiquer certains renseignements et de revoir la façon dont il a exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu de l’article 23 dans les cas où les critères du secret professionnel de l’avocat sont satisfaits. SPAC a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

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26 fév
2025

Agence des services frontaliers du Canada (Re), 2025 CI 12

Institution
Agence des services frontaliers du Canada
Article de la Loi
30(1)a)
Type de décision
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) n’a pas effectué une recherche raisonnable de documents en réponse à une demande d’accès faite en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise à obtenir des messages rédigés entre le 1er septembre 2023 et le 6 décembre 2023 dans Microsoft Teams (MS Teams), lesquels contiennent une liste de mots clés en lien avec l’application ArriveCAN. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

L’ASFC conserve les messages dans MS Teams pendant 30 jours. Cependant, elle n’a commencé à traiter la demande d’accès que plus de 30 jours après l’avoir reçue, parce qu’elle ne l’avait pas saisie rapidement dans son système de gestion des cas. En partant du principe que tous les documents pertinents avaient déjà été supprimés, les responsables de l’accès à l’information n’ont donc pas demandé aux secteurs de programme de leur fournir des documents. L’ASFC a plutôt indiqué à la partie plaignante qu’il n’existait aucun document de ce genre. 

La politique de l’ASFC exige que les renseignements à valeur opérationnelle échangés dans MS Teams soient sauvegardés dans les dépôts ministériels avant l’expiration de la période de conservation de 30 jours. Compte tenu des questions soulevées au cours de l’enquête, l’ASFC a effectué une recherche de documents dans les dépôts ministériels et a repéré un document pertinent, lequel a été fourni à la partie plaignante. Quoi qu’il en soit, il n’y a aucun doute que le retard pris pour demander aux secteurs de programme de récupérer les documents pertinents a eu un effet préjudiciable sur le droit d’accès de la personne à l’origine de la demande.

La plainte est fondée.

Une ordonnance n’était pas nécessaire, étant donné que l’ASFC a communiqué le seul document pertinent.

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19 fév
2025

Transports Canada (Re), 2025 CI 10

Institution
Transports Canada
Article de la Loi
19(1)
20(1)b)
20(1)c)
Type de décision
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que Transports Canada, en réponse à une demande d’accès, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 19(1) (renseignements personnels), de l’alinéa 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers) et de l’alinéa 20(1)c) (pertes ou profits financiers d’un tiers) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise des copies de tous les rapports d’enquête sur des accidents mortels en milieu de travail ferroviaire préparés par Transports Canada depuis janvier 2000. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

Les parties n’ont pas démontré que certains renseignements satisfaisaient aux critères des exceptions appliquées. Bien qu’un tiers affirme que l’article 23 (secret professionnel de l’avocat et privilège relatif à un litige) s’applique aussi aux renseignements qui le concernent, il ne s’est pas acquitté du fardeau qui lui incombait de démontrer que les critères de l’exception étaient satisfaits.

La Commissaire à l’information a ordonné à Transports Canada de communiquer certains renseignements pour lesquels les parties n’avaient pas démontré que les critères des exceptions étaient satisfaits. Transports Canada a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance. La plainte est fondée.

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19 fév
2025

Santé Canada (Re), 2025 CI 11

Institution
Santé Canada
Article de la Loi
19(1)
20(1)c)
Type de décision
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que Santé Canada, en réponse à une demande d'accès, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu de l’alinéa 20(1)c) (pertes ou profits financiers d’un tiers) et du paragraphe 19(1) (renseignements personnels) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise des documents ayant un lien avec l'impact des feux de camp sur la qualité de l'air. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

Santé Canada a refusé de communiquer le nom des tiers et des textes courts les concernant en vertu de l’alinéa 20(1)c). Les tiers n’ont pas démontré que les renseignements généraux ou inoffensifs satisfaisaient aux critères de l’alinéa 20(1)c). Santé Canada était d’accord pour relâcher les informations suite à une ordonnance délivrée par la Commissaire à l’information.

La Commissaire à l’information a ordonné à Santé Canada de communiquer les renseignements en cause.

Santé Canada a indiqué qu’il communiquerait des pages précises conformément à l’ordonnance.  

La plainte est fondée.

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18 fév
2025

Transports Canada (Re), 2025 CI 9

Institution
Transports Canada
Article de la Loi
16(1)c)
19(1)
20(1)b)
Type de décision
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que, en réponse à une demande d’accès, Transports Canada a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu de l’alinéa 16(1)c) (application des lois, déroulement d’enquêtes), du paragraphe 19(1) (renseignements personnels) et de l’alinéa 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise à obtenir une copie du rapport final de l’enquête et de l’analyse en lien avec le décès accidentel d’une personne identifiée, survenu dans une gare de triage du Chemin de fer Canadien Pacifique (CFCP). L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

Les parties n’ont pas démontré que certains renseignements satisfaisaient aux critères des exceptions appliquées. Bien que le CFCP ait fait valoir que des exceptions supplémentaires en vertu de l’alinéa 20(1)c) (pertes ou profits financiers d’un tiers), de l’article 23 (secret professionnel de l’avocat et privilège relatif à un litige) et du paragraphe 24(1) (communication restreinte par une autre loi) s’appliquent aux renseignements relatifs au CFCP, le tiers ne s’est pas acquitté de son fardeau de démontrer que les critères de ces exceptions étaient satisfaits.

La Commissaire à l’information a ordonné à Transports Canada de communiquer certains renseignements pour lesquels les parties n’avaient pas démontré que les critères des exceptions étaient satisfaits. Transports Canada a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite aux ordonnances. La plainte est fondée.

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13 fév
2025

Royal Canadian Mounted Police (Re), 2025 OIC 7

Institution
Gendarmerie royale du Canada
Article de la Loi
13(1)
14
15(1)
23
Type de décision
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que la Gendarmerie royale du Canada (GRC), en réponse à une demande d’accès, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu de nombreuses dispositions de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise des demandes de financement de services d’avocats aux frais de l’État et contenait des renseignements relatifs à la Commission Braidwood de la Colombie-Britannique (C.-B.) sur le décès de Robert Dziekanski. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

La Commissaire à l’information a conclu que certains renseignements ne satisfaisaient pas aux critères des alinéas 13(1)a) et c) (renseignements confidentiels d’organismes gouvernementaux), de l’article 14 (affaires fédérales-provinciales), du paragraphe 15(1) (affaires internationales) et de l’article 23 (secret professionnel de l’avocat), et elle a ordonné à la GRC de les communiquer. En ce qui concerne l’article 23, il convient de noter que la GRC a également été incapable de démontrer que des lettres d’un avocat à la Commission Braidwood constituaient de l’information protégée de quelque façon que ce soit, y compris par le privilège d’intérêt commun, comme l’affirmait la GRC.

De plus, la Commissaire a conclu que la GRC n’avait pas fait prise toutes les mesures raisonnables pour obtenir le consentement du gouvernement de la C.-B. pour divulguer les renseignements visés par l’exception prévue au paragraphe 13(1), comme l’exige le paragraphe 13(2). La Commissaire a ordonné à la GRC de prendre de telles mesures, puis, si elle obtient le consentement, d’exercer raisonnablement son pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements.

La GRC a avisé la Commissaire qu’elle ne donnerait pas entièrement suite à ses ordonnances.

La plainte est fondée.

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11 fév
2025

Agence du revenu du Canada (Re), 2025 CI 5

Institution
Agence du revenu du Canada
Article de la Loi
19(1)
Type de décision
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que l’Agence du revenu du Canada (ARC), en réponse à une demande d’accès, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 19(1) (renseignements personnels) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise des feuilles de temps d’employés de l’ARC du 19 avril au 3 mai 2023. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

L’ARC a démontré que la période visée coïncidait avec la grève de l’Alliance de la Fonction publique du Canada. Par conséquent, l’identificateur d’utilisateur et le CIDP, s’ils étaient communiqués avec les autres renseignements figurant sur la feuille de temps, révéleraient le choix personnel d’un employé de participer à la grève ou de franchir la ligne de piquetage.

L’ARC n’a pas été en mesure de démontrer qu’il y a de fortes possibilités que la communication des autres renseignements sur la feuille de temps permette d’identifier les personnes auxquelles les renseignements se rapportent.

La Commissaire à l’information a ordonné à l’ARC de communiquer les renseignements qui ne satisfont pas aux critères du paragraphe 19(1).

L’ARC a avisé la Commissaire qu’elle donnerait partiellement suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

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10 fév
2025

Administration portuaire de Port Alberni (Re), 2025 CI 6

Institution
Administration portuaire de Port Alberni
Article de la Loi
20(1)c)
Type de décision
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que l’Administration portuaire de Port Alberni (APPA), en réponse à une demande d’accès, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu des alinéas 18a) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques du gouvernement) et 18b) (compétitivité des institutions fédérales ou négociations des institutions fédérales), du paragraphe 19(1) (renseignements personnels) ainsi que des alinéas 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers) et 20(1)c) (pertes ou profits financiers d’un tiers) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande concerne la location d’équipement.

La partie plaignante allègue aussi que l’APPA n’a pas effectué une recherche raisonnable de documents en réponse à la demande d’accès.

Les deux allégations s’inscrivent dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

L’APPA n’a pas pu démontrer que les renseignements satisfont aux critères de l’alinéa 20(1)c).

L’APPA a démontré qu’elle a effectué une recherche raisonnable de documents.

La Commissaire à l’information a ordonné à l’APPA de communiquer les renseignements caviardés.  

L’APPA a avisé la Commissaire qu’elle donnerait suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

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